Messagepar Benjaminmoi » 07 déc. 2017, 23:32
Je lis beaucoup d'aneries sur ce fil et me doit de réagir. On en arrive presque au complot mondial à en lire certains. Je vois ici et là des textes de lois hors contexte et ne relevant pas de la juridiction qui s'applique spécifiquement à l'Insee. Ne pas confondre loi sur la protection de la vie privée, et obligation de répondre à une enquête Insee. Pour information, les seules enquêtes obligatoires en France sont celles de l'Insee, et même dans ce cas, toutes ne le sont pas (les enquêtes ménages sont en 2017 obligatoires pour 24 d'entres elles, et non-obligatoires pour les 8 restantes et cela est très clairement spécifié si vous y êtes soumis). De la même façon qu'un citoyen doit se soumettre à un contrôle d'identité (là, personne n'est choquée curieusement), il est contraint par la loi de repondre à une enquête Insee, ces dernières ne pouvant être exploité que dans le strict cas de la confidentialité SANS POSSIBILITÉ DE CROISEMMENT DE DONNÉES, auquel cas l'enquête ne peut être soumise à l'enquêté. Les règles complexes régissant ce principe sont extrêmement claires et encadrées, les seuils et quotas etant parfois restrictif au delà du raisonnable, par l'Insee, la CNIL, mais surtout par le CNIS (non cité ici par manque de connaissance des intervenants, la loi 78 pour les moins paresseux intellectuellement fourniront certaines réponses) qui est le véritable garant de cette anonymat. Il est donc rigoureusement interdit et illégal pour l'Insee de fournir toutes informations nominatives et singulières quel que soit l'ancienneté des bases de données et des informations qui y figurent. La procedure de relance, de mise en demeure, et de constat de non-reponse est elle aussi clairement encadré et bien plus souple et permissive quant au delai supposé de reponse pour l'enquêté, ce qui ne signifie pas que malgré 4 courriers (si peu pour se poser des questions, 10 serait probablement préférable) et une tolérance forte de l'Insee, une non réponse soit acceptée.
Quant à l'utilité des enquêtes, elles sont toutes avérées d'utilité publiques, approuvé par l'administration, les comptes nationaux, les instances compétentes de l'état, l'Europe (eh oui, Eurostat, ça existe et l'encadrement est encore plus strict) mais aussi par des comités de représentants des professionnels et particuliers très diverses et représentants vos intérêts qui sont d'ailleurs les plus nombreux et de loin (des gens normaux et gentils, et non pas les méchants de l'administration qui vous veulent du mal et vous faire perdre votre temps sciemment pendant qu'ils ne travaillent pas).
L'Insee ne perd pas de temps à envoyer des questionnaires inutiles même si, comme dans toutes les administrations, ils aiment perdre leur temps, comme chacun sait. Pour exemple, une liasse fiscale d'une entreprise n'est pas une bible sur la nature de son activité et de ses faits marquants loin s'en faut. Et enfin, non l'Insee ne travaille pas main dans la main avec les Illuminati, et si vous craignez pour vos passionnantes vies privées que faites-vous encore ici, à vous exprimer sans retenu et librement, exprimant à mot vaguement couvert une haine de l'administration qui vous harcèle d'enquête Insee presque quotidiennement (à vous lire), sur un site qui vous demande une inscription, connaît votre IP, votre mail, et que sais-je encore? Quel risque inconsidéré.
Pour être clair et définitif, l'article fondateur, le seul article de loi pertinent qui vaille sur ce fil est le suivant :
il est interdit de ne pas répondre favorablement à l'INSEE...
Art 1 de la Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
En outre, j'attire votre attention sur les amendes encourues, en cas de refus, de réponses sciemment inexactes, en l'article 7 de la loi sus-citée:
Article 7
Modifié par Décret n°2009-318 du 20 mars 2009 - art. 28
En cas de défaut de réponse après mise en demeure, dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l'économie sur avis du conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 1er bis.
L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas échéant, des observations de l'intéressé.
La décision du ministre prononçant une amende est motivée ; le recours dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction.
Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.
Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 150 euros.
En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est porté à 300 euros au moins et 2250 euros au plus pour chaque infraction.
Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal.