Messagepar justedroit » 16 avr. 2023, 07:11
Bonjour Bekiks,
S'agissant donc d'un véhicule d'occasion acquit le 11/04 avec ses serrures électriques des portes arrière défectueuses, ne constituent pas de fait un vice caché de la chose vendue, dés lors que ce véhicule n'est pas impropre à l'usage auquel on la destine (il n'est pas en panne ou n'a pas un défaut tel que vous ayez des difficultés à vous en servir).
Ma suggestion est donc d'abord, de vérifier si votre probable garantie commerciale prend en compte ce genre de réparation, à défaut de quoi ensuite, d'actionner un ou plusieurs des 3 leviers à votre disposition.
Le premier de ces leviers est, la réticence dolosive ou DOL par réticence, en raison du silence du vendeur qui ne vous a pas signalé ce problème de verrouillage des portes arrières dudit véhicule, alors qu'il ne pouvait l'ignorer, et que cela représente pour vous, une absence de sécurité pour vos enfants et/ou pour ceux des autres susceptible pour ces derniers d'engager votre responsabilité civile d'un possible danger, que le sachant vous n'avez pas empêché.
Cette situation est prévue au deuxième alinéa de l'article 1137 du Code civil qui dispose que :
« Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
Ainsi, si vous êtes en mesure de prouver que cela était intentionnel de la part du vendeur, vous pouvez obtenir pour le moins, un dédommagement équivalent au montant de la réparation, et tout au plus, la résolution du contrat de vente avec restitution des sommes versées.
Le second de ces leviers est, le défaut de conformité, qui est la seconde garantie légale par laquelle le vendeur est tenu pendant deux ans à compter de la date d'acquisition du véhicule, et s'agissant d'un bien d'occasion, le consommateur n'a pas à prouver sa présence au jour de son acquisition pendant ses 12 premiers mois, mais seulement le dénoncer en se référant à l'article L217-3 du Code de la consommation :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
Et évoquant que ce défaut ne répond pas aux critères de conformité visés aux 1° et 6° du paragraphe I de l'article L217-5 du même Code précité, ainsi résumé :
"En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
-Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
-Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage » ;
en vertu de l'article L217-8 du Code de la consommation qui dispose que :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section » ;
vous demandez la mise en conformité du bien.
Enfin, le troisième levier, consiste à soulever au vendeur en premier lieu, la garantie légale de conformité, et substantiellement la réticence dolosive du vendeur .
Bonne discussion mais en cas d'échec, toute demande au vendeur au fait de votre droit de consommateur, doit lui être présentée par LRAR.