Messagepar justedroit » 17 nov. 2020, 09:07
Bonjour ChloeC,
Le problème dans votre cas est celui du vendeur qui ne se refuse pas à une nouvelle livraison ; c'est très malin !
J'explique et suivez bien le cheminement de ma pensée :
Si on parle d'une livraison d'un lit endommagé prévu à l'article L216-4 du Code de la consommation qui énonce que :
« Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens » ;
ce risque d'endommagement à la charge donc du vendeur est égal à la perte du bien et comme cet article Loi (L216-4) est la suite qui le lie à celui L216-1 qui porte sur les délais de livraison prévus au contrat :
« Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement » ;
qui permettrait à l'acheteur (se) aux termes des articles L216-2 et L216-3 de résoudre le contrat et obtenir le remboursement de la somme versée :
« Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé » ;
or, cela ne peut se traduire en acte, en raison du fait que l'acheteur (se) doit donner au vendeur un court délai de prolongation de livraison, comme une second chance pour lui, telle prévue à l'article L216-2 qui par défaut dans ce nouveau délai, sera alors et enfin tenu de rembourser l'acheteur (ses), vous suivez ?
Mais le vendeur renouvelle la livraison de ce lit qui bien qu'encore endommagé empêche la mise en œuvre de la résolution de la commande et de son remboursement puisqu'il s'applique à la Loi ; vous y êtes maintenant ?
Ce chemin-là est donc tortueux.
Si on parle des retours des lits endommagés au motif de l'appel à la garantie légale du défaut de conformité par laquelle le vendeur est tenu aux termes du premier alinéa de l'article L217-4 du Code de la consommation :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
L'acheteur (se) peut alors lui demander seulement soit sa réparation soit son remplacement en invoquant le premier alinéa de l'article L217-9 du même Code précité :
« En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ».
Mais là encore, le vendeur malin s'applique à la Loi en vous remplaçant le lit, vous suivez ?
ALORS demandez-vous, quoi faire d'autant que vous ne pouvez joindre le magasin en cette période de confinement et que mes explications précitées ne vous servent que pour vous informer de la raison cachée probable du refus par le service client de cette entreprise de procéder à la résolution du bon de commande et de son remboursement, ce quel que soit semble-t-il le chemin juridique emprunté pour aboutir.
Pas tout à fait tout de même car il faut bien vous en sortir de cette spirale infernale.
Ma suggestion est donc de vous adresser au vendeur du magasin fermé certes, mais seulement pour les clients pas pour l'administratif, par LRAR relatant les FAITS en les datant, notamment les défauts des lits à chacune de ses livraisons, concluant que force est de constater que le remplacement du lit en état conforme est rendu impossible, qu'ainsi vous conformant aux dispositions de l'article L217-10 du Code de la consommation suivant, vous demandez la restitution de son prix :
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
Qu'à défaut, au visa de l'article L217-11 du même Code précité, vous ajouterez à votre demande, une allocation en dommages et intérêts pour préjudice subi, s'agissant de la privation de jouissance d'un bien acquit neuf et de la rétention abusive à son remboursement :
« L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts ».
J'espère ne pas vous avoir tourné la tête !