Messagepar justedroit » 22 janv. 2021, 10:06
Bonjour laulau52,
Le report possible d'une échéance du prêt à la consommation tient de la convention au contrat.
Ainsi si celui-ci vous offre cette possibilité, il faut vous en référer lors de la demande naturellement que par LRAR et non comme prétendu par téléphone qui n'est qu'un prétexte, à moins de connaître votre Conseiller.
Il en est de même de la date de vos prélèvements telle prévue au contrat qui doit être respectée et non anticipée.
Pour ces deux paragraphes, évoquez au surplus l'article 1103 du Code civil :
"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
Par contre, s'il s'agit d'une difficulté financière qui ne serait pas passagère, l'objet de votre demande est celle d'un délai de grâce prévu à l'article L314-20 du Code de la consommation en cas de refus du prêteur :
"L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt".
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension".
Sachez qu'en cas d'impayé d'une seule échéance, le prêteur peut vous réclamer la paiement intégral du solde de votre prêt.