Messagepar justedroit » 03 déc. 2020, 11:20
Bonjour Tetragone26,
Ce droit vous est pourtant acquit de retenir ce pourcentage généralement de 5 % à la livraison du bien aux termes du 3° de l'article 1779 du Code civil qui dispose que :
« Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie » :
-Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés » :
et vous conformant aux dispositions de l'article 1 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil :
« Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020 ».
Rappelez-lui au constructeur par LRAR factuelle gardant copie, le mettant en demeure de vous remettre les clés du bien.