Messagepar justedroit » 18 juil. 2020, 12:51
A la lumière de vos dernières informations, la donne est quelque changée.
En effet, votre acquéreur s'est probablement aperçu de ces dalles plastiques sous le parquet flottant ce qui l'a incité à diligenter cette expertise.
Ce qui du coup, comme vous le précisez, ce défaut n'est pas caché mais apparent de sorte que la Loi qui s'y applique en cette circonstance, relève de l'article 1642 du Code civil qui énonce que :
« Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
et vous dégage de cette responsabilité.
Par ricochet, et c'est une bonne chose pour vous puisque, sous réserves, vous n'avez pas, à vous retourner contre votre mandataire au sens où, lui ayant informé de ce défaut, il n'a pas porté cette information à vos acquéreurs manquant ainsi à son devoir de conseil et d'informations, mais impossible pour vous de le prouver puisque transmise oralement.
Par ailleurs, comme dit précédemment, ce sont les préconisations du diagnostiqueur qui vont conduire la suite des événements.
Le compromis de vente peut alors faire l'objet seulement d'un avenant.
Mais vous n'êtes pas obligée de signer un nouveau compromis de vente ni même un avenant dés lors que vous n'entendez pas négocier le compromis initial ce qui ne constitue pas sa rupture de votre part, et le versement d'indemnités.
D'autant que, je vous le révèle maintenant après vos dires sur le défaut de la chose que vous n'avez pas caché, ce qui constitue à mes yeux votre bonne foi, je vous soumets pour lecture et la garde à la défense des vos intérêts, une jurisprudence référencée chambre civile 3 – Audience publique du mercredi 23 septembre 2009 – No de pourvoir : 08-13373 où la Cour conclue dans son paragraphe 1° que, je cite :
« ALORS QU'à défaut d'engagement spécifique en ce sens, le vendeur d'un immeuble qui se borne à préciser qu'il s'est conformé à la législation applicable en matière d'amiante en annexant un rapport sur la présence d'amiante dans l'immeuble vendu, n'est pas tenu de garantir l'absence d'amiante ; qu'en retenant que les consorts X..., vendeurs d'un immeuble dans lequel des produits contenant de l'amiante avaient été détectés, avaient « failli à leur obligation d'information et de sécurité en assurant à deux reprises que l'immeuble était exempt d'amiante » de sorte qu'il devaient en répondre envers leurs acquéreurs (arrêt page 5, al. 4), quand aucune obligation de garantir l'absence d'amiante n'avait été stipulée au contrat, lequel se bornait à préciser que les vendeurs avaient fait un réaliser un rapport sur la présence d'amiante, conformément à la législation en vigueur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1604 du Code civil ».
Enfin, tout refus de signer un avenant ou un autre compromis de vente qui ne modifie pas les caractéristiques essentielles du contrat est frappé d'indemnisations.
Telle est seulement mon analyse à ce sujet.
Cordialement.