Messagepar justedroit » 18 nov. 2019, 08:08
Bonjour clément,
Les explications de cet assureur à savoir précisément, celles d'une part, qu'au jour de l'acquisition du bien le 07/06/2017, vous n'avez émis aucune réserve, et celles d'autre part, selon laquelle l'arrêté concerne des mouvements survenus entre le 01/01/ et 31/03/2017 qui est une période antérieure à la vente, ne tiennent pas la route pour se dérober à ses obligations contractuelles au contrat.
En effet, si vous n'avez émis aucune réserve au compromis de vente ni davantage à l'acte authentique de vente, c'est qu'à l'évidence ces fissures n'existaient pas au jour de la vente du dit-bien, puisqu'en ce cas son propriétaire s'il ne l'avez pas vendu aurait déclaré ce sinistre à sa commune et éventuellement mais prématurément à son assureur en attente de le faire essentiellement, au moment et en cas de parution de l'arrêté préfectoral
Au surplus, le montant de sa vente peut définir une éventuelle connivence entre le vendeur et l'acheteur si son prix au marché est sensiblement inférieur à celui d'un bien semblable en même lieu.
Mais surtout et enfin, en tout état de cause, en cas de vente d'un bien comme en l'espèce, la « créance » indemnitaire antérieure à la vente (entre le 01/ et 31/03/2017), revient naturellement au nouveau propriétaire qui a déclaré le sinistre dans ses délais requis comme le confirme la Jurisprudence – 3ième Chambre civile du 7 Mai 2014 – d'un pourvoi portant le no n° 13-16.400 concluant ;
« Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
C'est pourquoi je vous suggère d'adresser une LRAR au service assuré/consommateur lié au siège de l'entreprise d'assurance lui demandant dans le cadre d'une procédure amiable, de revoir la décision de son service sinistre, en vertu du premier alinéa de l'article L125-1 du Code des assurances suivant et de la Jurisprudence ci-dessus référencée :
« Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats ».
Concluant qu'en cas d'un nouveau refus, vous soumettrez ce dossier pour AVIS à l' ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution = gendarme des assurances) entendant à sa suite, vous réserver de tout moyen de droit dans le cadre d'une éventuelle procédure judiciaire.
Cordialement.