Messagepar justedroit » 17 mai 2019, 08:52
Bonjour CHARLES28,
Au visa de l'article L751-2 du Code de la consommation, le FICP (Fichier National des incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers) a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement et aux établissements de paiement un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
Cependant, les organismes ou établissements prêteurs ont plus de rigueur que la Loi elle-même puisqu'ils refusent tout accord de crédit pour de simples incidents de paiements y compris ceux réglés.
Lorsqu'une personne comme vous en l'espèce, fait l’objet d’une procédure de surendettement ou de liquidation judiciaire, elle est informée de son inscription au FICP et de la durée de celle-ci par la commission de surendettement ou le greffe du tribunal qui communique à la Banque de France les informations nécessaires à l’inscription.
Au terme de cette durée et lorsque l'inscription au fichier n'est pas effacée comme cela est tout le temps le cas, selon le paragraphe I de l'article 40 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les données contestées ont été communiquées par l'intéressé ou avec son accord ».
Lorsqu'il obtient une modification de l'enregistrement, l'intéressé est en droit d'obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie mentionnée au I de l'article 39 ».
L'intéressé c'est VOUS, le responsable du traitement des données est CELUI qui est à l'origine de la demande de fichage auprès de qui, il vous faut réclamer sa levée qu'il n'a pas déjà effectuée en attache à la Banque de France.
Sans réponse ou obtention du gain de cause, rapprochez-vous de son médiateur ou de la CNIL par courriel.