Messagepar Sauvegarde » 08 juin 2026, 14:38
Bonjour,
Le point soulevé sur l’article 2297 du Code civil est effectivement important, mais il me semble qu’il faut le formuler avec prudence.
Depuis la réforme applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, le texte exige que la caution personne physique “appose elle-même” la mention prévue par l’article 2297. Cela ne signifie pas nécessairement, dans tous les cas, une mention manuscrite au sens ancien du terme, notamment lorsqu’il s’agit d’un acte signé électroniquement.
En revanche, il faut impérativement vérifier l’acte de cautionnement sur plusieurs points :
la durée exacte de l’engagement ;
l’existence ou non d’une clause du type “durée du bail et de ses reconductions tacites, dans la limite de X années” ;
le montant maximal garanti, exprimé en lettres et en chiffres ;
la mention par laquelle la caution reconnaît s’engager à payer ce que doit le débiteur en cas de défaillance ;
la façon dont cette mention a été apposée : manuscrite, électronique, préremplie, signée séparément, etc.
Si la mention obligatoire est absente, ou si elle n’a pas été apposée par la caution elle-même, il peut y avoir un vrai moyen de contestation de la validité du cautionnement.
Mais si l’acte contient une durée ferme couvrant le bail et ses reconductions, par exemple jusqu’à 5 ans, et si le formalisme de l’article 2297 est respecté, une simple LRAR de résiliation risque effectivement de ne pas suffire à libérer la caution avant le terme prévu.
La meilleure chose serait donc que RGS-LTN recopie ici exactement les clauses de l’acte de cautionnement relatives à la durée, au montant garanti et à la mention d’engagement, en anonymisant les noms et adresses. Sans ces éléments, on ne peut pas conclure sérieusement.