Messagepar justedroit » 17 oct. 2024, 08:36
Bonjour Mopimoi,
L'idée est, qu'un immeuble en copropriété est régi par la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ainsi, par exemple, l'article 1 du Décret précité précise :
Que le règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par le premier alinéa du I et par le premier alinéa du II dudit article ainsi que l'état de répartition des charges prévu au troisième alinéa de l'article 10 de ladite loi.
Que cet état définit les différentes catégories de charges et distingue celles afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l'entretien de chacun des éléments d'équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif.
Que l''état de répartition des charges fixe, conformément aux dispositions du troisième alinéa et, s'il y a lieu, du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges .
Qu'il précise les éléments pris en considération et la méthode de calcul ayant permis de fixer la quote-part de charges afférente à chaque lot :
1° Proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot, telles que ces valeurs résultent des critères posés à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
2° En fonction de l'utilité objective que les services et éléments d'équipement commun présentent à l'égard de chaque lot, en précisant les bases selon lesquelles la répartition a été effectuée, s'agissant des charges entraînées par lesdits services et éléments, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Donc, le règlement de copropriété est, par principe, un document écrit qui définit l'organisation et le fonctionnement de l'immeuble en copropriété, et précise les droits et les obligations des parties au bail, et que les frais d'entretien de l'immeuble doit se différencier des autres charges.
Quant à la Loi précitée, il est désigné dans son article 3 ce que sont les parties communes et notamment en ce qui concerne le sujet que :
"Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès" ;
Donc, c'est net, précis et sans ambiguïté ; le copropriétaire bailleur peut – car il n'en est pas obligé - récupérer cette avance de frais auprès de son locataire, lui soumettant le justificatif de son paiement.
Or, dans votre cas d'espèce, il s'agit d'une personne physique ou morale qui a acquit un immeuble entier comprenant que des appartements.
Il peut l'avoir acquis pour seulement rénover ces logements, les embellir, puis les revendre tout ou partie ainsi rénovés.
Ainsi, il devient le propriétaire des parties dites privées comme celles dites communes, et à ce titre il lui revient seul à sa charge, toutes les réparations et entretiens de ces deux parties.
Mais, comme son intention a été de louer ses logements ce, sans règlement intérieur de l'immeuble, il ne se dégage que des réparations et entretiens locatives liées uniquement aux logements occupés.
Car, tout autant, dans l'existence de ce règlement, il pouvait décréter que le nettoyage des surfaces des parties communes, s'effectuera à tour de rôle de chaque locataire.
Ce qui signifie que sans règlement intérieur c'est comme un bail oral, le bailleur peut prétendre raisonnablement tout ce qu'il veut, et son locataire dire le contraire.
En conclusion, vous pouvez prétendre que dans ce silence, vous avez pensé que l'entretien des sols était à la charge du propriétaire, si bien et si vrai, qu'à ce sujet, une Réponse ministériel n°43710 : JOAN Q, 28 sept. 2010 évoquant l'absence de remise au locataire de l'extrait lui revenant du règlement de la copropriété, a précisé que le défaut de ces informations permettait au locataire de se prévaloir de la nullité du bail, évidemment sous réserve de l'appréciation souveraine du juge.
Ceci expliqué pour seulement répondre à votre interrogation, convenant tout de même que sur le plan pratique, il est tout simplement décidé que le nettoyage des parties communes est une charge locative par répartition.
Mais, cela nous amène à considérer malgré tout, que comme tous les contrats de prestations de services, et en ce cas d'espèce, il vous est fait droit de choisir l'entreprise de nettoyage.
A ce sujet, et comme vous l'avez évoqué la jurisprudence existe en ce qui concerne les contrats d'entretien des chaudières tout simplement en raison du fait que ce sujet était souvent litigieux .
Alors, qu'en est-t-il pour tous les autres contrats ?
Le d) de l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que :
"Le locataire est obligé
-De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat ».
Dés lors, pour prendre en charge cet entretien, le locataire est en droit par incompétence, manque de temps, absence de désir … de décider de son propre chef, faire appel à des entreprises.
Le tout étant qu'aux yeux du bailleur et de la Loi, qu'il remplisse son obligation de locataire, et qu'il en détienne les preuves à l'appel de son bailleur.
Comme, pour des raisons obscures ou pas si obscures que ça, un bailleur qui contracte un quelconque contrat d'entretien pour le compte de son locataire, contrevient à la Loi SAUF si le cas échéant précisément, ce dernier ne peut lui remettre l'attestation de son exécution.
Toutefois, il est vrai aussi pour certains contrats, il entend uniquement répondre à la négligence de son locataire.
Il en est ainsi par exemple pour un contrat d'assurance habitation, dont le locataire ne s'en n'est pas pourvue.
Et, si la facture de nettoyage est à votre nom, vous n'avez pas à la régler car vous n'avez pas été le donneur d'ordre.
Evidemment, vous pouvez demander des devis portant sur les mêmes prestations pour savoir si votre bailleur, comme il le semble, n'exagère pas son montant.
Enfin, en absence de justification de la régularisation des charges, le locataire n'est tenu qu'aux charges réglées précédemment à cette régularisation.
En tout état de cause, j'espère que ces éléments de réponse, vous permettront d'orienter votre Discussion au mieux de vos intérêts de locataire.