Messagepar justedroit » 05 déc. 2023, 08:47
Bonjour Serdan,
Oui, mais c'est pas tout ; je veux dire qu'il ne suffit pas d'adresser votre congé au locataire six mois avant le terme du bail pour vous tenir quitte de votre obligation à laquelle vous êtes tenu et que vous serez confronté ; obligation que vous me semblez ignorer.
En effet, je veux parler de celle d'indiquer à votre locataire le motif de la résiliation de son bail au terme de son échéance, et à l'exercice de son droit de préemption à l'acquisition de votre bien, faute de quoi, le bail serait reconduit.
Dans votre cas d'espèce, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que, évoquant le bailleur :
« Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation ».
Par contre, s'il s'agit d'un meublé, le locataire ne bénéficie pas de ce droit sauf si le bail le mentionne.