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Location décalée par le bailleur alors que le bail est signé

Bourasan
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Location décalée par le bailleur alors que le bail est signé

Messagepar Bourasan » 23 déc. 2022, 16:09

Bonjour,
J'ai signé un bail pour une location non-meublée avec une agence, la date de prise d'effet du bail est au 13/01 prochain. Le logement est tout neuf et la date de livraison de l'immeuble a été décalée par le promoteur (problème technique).

L'agence me dit alors que je ne pourrai pas emménager le 13/01 comme convenu (ils ne savent pas me donner de date précise aujourd'hui). Pourtant ils ont signé le bail pour que j'emménage le 13/01.
J'ai déjà envoyé mon préavis pour mon logement actuel, j'ai des meubles à déplacer et je dois impérativement emménager en Janvier pour mon travail.

L'agence ne me propose pour le moment pas de solution viable alors qu'ils se sont engagés en signant le bail.

Y a t-il une obligation pour l'agence de me loger ou a trouver une solution en attendant la livraison de l'appartement ? Quels sont mes droits ?

En vous remerciant
Cordialement

justedroit
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Re: Location décalée par le bailleur alors que le bail est signé

Messagepar justedroit » 24 déc. 2022, 08:55

Bonjour Bourasan,
Imaginons que ce soit vous qui, pour une raison quelconque, ne peut prendre possession de la chose louée à l'effet du bail ; le baileur vous répondra que ce n'est pas son problème et que vous avez à régler le loyer à compter de cette date, c'est normal.

A contrario, c'est pareil, le report de l'entrée des lieux après sa date d'effet en raison d'un problème technique qui risque de perdurer, n'est pas votre problème car le bailleur devait en tenir compte au lieu de se précipiter à la location.

Et comme le contrat prend son effet à la date prévue, l'absence de la remise des clés constitue un manquement à son obligation prévue à l'alinéa a) de l'article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :

« Le bailleur est obligé :
-De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ».

Dés lors que vous n'en avez pas son usage, son défaut de délivrance à la date d'effet, constitue une privation de jouissance paisible dont est obligé le bailleur en vertu de l'alinéa b) du même article de la même Loi.

« Le bailleur est obligé :
D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.


S'y abstenant, vous pouvez prétendre à une allocation de dommages-et-intérêts en référence à l'article 1721 du Code civil :

« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser”.

Son montant correspond au prix du loyer (privation de jouissance de l'ensemble du logement) dans son prorata ou dans son attente, son remplacement par un logement quel qui soit (hôtel) et le cas échéant un garde-meuble.

Cette demande doit se faire immédiatement par LRAR factuelle gardant copie.

Cordialement


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