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Location d’une chambre chez l’habitant

Fp84000
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Location d’une chambre chez l’habitant

Messagepar Fp84000 » 02 févr. 2021, 14:57

Bjr
Ma fille qui est étudiante loue une chambre chez l’habitant pour un stage de 3 mois et cela se passe pas très bien .Elle à payer un acompte de réservation pour 3 mois (180€).
Elle a versé une caution de 330€ et elle a eu une attestation mais la propriétaire ne lui n’a pas fait signer de bail et ne lui donne pas de quittance de paiement de loyer.
Elle voudrai partir au plus vite mais elle a peur de perdre sa caution.
Que vous me conseiller?

justedroit
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Re: Location d’une chambre chez l’habitant

Messagepar justedroit » 03 févr. 2021, 08:26

Bonjour Fp84000,
Cette façon de faire de la part de ce bailleur est parfaitement illégale.

En effet, si un bail peut être verbal lors d'une location, il doit être régularisé par la suite par un contrat conforme.
Et lorsqu'il ne l'est pas, c'est la situation qui lui affecte une Loi.

Ainsi, la location d'une durée de 3 mois chez l'habitant d'une chambre meublée par une étudiante pour effectuer un stage de formation et qui ne constitue pas sa résidence principale, caractérise selon moi et aux termes de l'article 25-12 du Titre Ier ter de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués, un bail mobilité :

« Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.

Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d'ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.

Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l'article 8-1 et les articles 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité".

La commission départementale de conciliation n'est pas compétente pour l'examen des litiges résultant de l'application des dispositions du présent titre
.

Et non un chambre d'hôtes au sens de l'article L324-3 du Code du tourisme :

« Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ».

En ce cas :
-le versement d'acomptes et celui du dépôt de garantie sont interdits.
-le congé doit être d'un préavis d'un mois.
-la délivrance des quittances des loyers l'est sur demande du locataire.

Ma suggestion est que votre fille se rapproche impérativement d'une association de défense des consommateurs car cela risque d'être un peu + compliqué encore que ce que j'ai tenté de vous expliquer le + simplement, possible sans trop de détails, tant le bailleur a violé la Loi en la matière quelle qu'elle en soit.


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