Messagepar justedroit » 28 oct. 2020, 08:15
Bonjour zabou,
Comme précédemment explicité en conformité de la Loi, le litige n'existe pas.
Pour qu'il soit constitué et faire appel à votre protection juridique, il faut un refus à votre demande.
Or, vous ne l'avez obtenu ce refus, au sens où vous ne dites pas avoir réclamé ce trop perçu à la personne qui l'a reçu et qui le contesterait (=REFUS= litige).
Si vous n'avez pas réclamé ce trop perçu à ce salarié, comment savoir qu'il le contesterait ? Avez-vous un moindre écrit vous le disant ?
Car, on n'assigne pas une personne sans raison.
Enfin, je vous ai cité un article Loi qui vous explique qu'une consultation d' avocat qui n'est donc même pas une procédure ne peut, en aucun cas, permettre la déchéance des garanties au contrat, c'est-à-dire en clair, que l'assureur ne peut justement pas s'opposer à la mise en jeu de la garantie pour ce motif, mais rien d'étonnant de la part du vôtre.
Car, comment connaître ses chances d'aboutir d'une éventuelle procédure sans consulter un avocat, et comment le choisir sans le consulter, si bien et si vrai, que l'assureur est tenu de vous demander votre souhait qui est celui du choix de l'avocat par ses soins ou par les vôtres, et si par les vôtres, de lui remettre ses coordonnées !!! .
Mais pour cela, faudrait-il encore qu'il soit d'accord pour prendre ou pas votre affaire ; d'où la nécessite d'une consultation.
Article L127-3 du Code des assurances :
« Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.
L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part ».