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Messagepar visiteur » 04 févr. 2011, 07:36

Les faits, une assemblée générale a décidé de faire des travaux d''étancheité de la toiture, sur le vu d''un rapport d''expertise, financé par les copropriétaires.

La décision d''assemblée générale devenue définitive et mise à exécution, par l''appel des fonds selon le calendrier prévu, fut brusquement arrêtée sur décision du syndic de la copropriété.

En première instance, le TGI de Marseille a reconnu le bien fondé de notre démarche, sur le fondement des dispositions législatives qui régissent la copropriété, et la jurisprudence en la matière.

La Cour d''appel ne répondant pas aux conclusions, écarte l''ensemble des éléments de preuves présentés, pour faire droit au syndic, en exposant que la décision n''avait pas été mise à exécution.

Le pourvoi devant la Cour de cassation avait pour objet de faire reconnaître que la Cour d''appel n''avait pas répondu aux conclusions et écarté arbitrairement des débats, les moyens de preuves présentés.

Le magistrat rapporteur constate expressément dans ses conclusions que la première décision d''assemblée générale avait reçu un commencement d''exécution.

L''arrêt de REJET, «  Mais attendu que la cour d''appel ayant relevé ...que le syndic n''avait pas été mis en mesure de faire exécuter les travaux... » (sic)

Pour mémoire, c''est le syndic lui-même qui a décidé d''annuler les appels de fonds, en violation des dispositions législatives qui lui font obligation d''exécuter les décisions d''assemblée générale, sans qu''il puisse en juger en opportunité. ( TGI Marseille et jurisprudence )

Le magistrat rapporteur «  Enfin les deux dernières branches du moyen, prises d''un défaut de réponse à conclusions, n''appellent pas d''observations particulières. »

Le deuxième et dernier attendu de principe, (§2) est à lui seul une aberration juridique. « Attendu, d''autre part, que c''est dans l''exercice de son pouvoir souverain d''appréciation que la cour d''appel, ....ni de s''expliquer sur les éléments de preuve qu''elle écartait .... »

Un tel attendu renvoi aux Parlements de l''ancien régime, en ce que les juges d''appel peuvent écarter des débats les moyens de preuves présentés, en violation de l''article 6.1 de la CEDH, qui sauf erreur à force de loi.

C''est là le noeud Gordien de l''arrêt de REJET, qui aurait du a minima interpeller le – juriste – rédacteur, de l''article paru dans le n° 489 de février, lui évitant ainsi la rédaction d''un commentaire tronqué.

D''une manière générale, si l''on veut bien admettre le commentaire, c''est sous réserve d''y ajouter que la troisième chambre civile de la cour de cassation arrive à cette conclusion, par le rejet des moyens de preuves, qui attestent d''une manière irréfragable que la décision de réfection des travaux de la toiture a reçu un commencement d''exécution, constatée par le magistrat conseiller rapporteur.

C''est peut être l''information à communiquer aux lecteurs, à défaut de faire le jeu des syndics de copropriété, qui vont co

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