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Compétence territoriale huissier

Roxy33
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Compétence territoriale huissier

Messagepar Roxy33 » 24 janv. 2024, 15:06

Bonjour,

Un créancier a transmis mes dossiers chez un huissier qui n'est pas de mon département.
Concernant la compétence territoriale de cette huissier: si j'ai bien compris, il peut faire du recouvrement à l'amiable, en revanche si il veut obtenir un titre exécutoire il ne peut pas et doit donc transférer le dossier à un confrère de mon département ?

C'est ça ou j'ai rien compris :roll:

Merci pour la réponse

Cordialement

justedroit
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Re: Compétence territoriale huissier

Messagepar justedroit » 25 janv. 2024, 10:02

Bonjour Roxy33,
Il faut faire un distinguo entre un recouvrement amiable et judiciaire et la quête du titre exécutoire d'un jugement qui précède le judiciaire, comme semble être votre cas d'espèce.

Dés lors, selon l'article 1 du Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, ce dernier a qualité d'agir dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l'office.

Donc, l'adresse du siège du Commissaire de justice n'est pas celle du débiteur.


Que faire en cas de litige ?

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Roxy33
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Re: Compétence territoriale huissier

Messagepar Roxy33 » 25 janv. 2024, 17:59

Merci pour la réponse

J'ai été voir leur site et ils disent qu'ils sont compétents pour le recouvrement à l'amiable dans toute la France et que pour le recouvrement judiciaire ils sont compétents dans certains départements qu'ils ont cité ( dont le mien ne fait pas partie).

C'est pour ça que ça m'interroge, bien que j'ai compris que leur compétence peuvent être étendue pour certains actes au niveau national.

C'est ça que j'ai du mal à saisir.Moi je comprends que pour déclencher une procédure judiciaire afin d'obtenir un titre exécutoire ils peuvent le faire que dans les départements qu'ils ont cité sur leur site.

Mon département ne faisant pas partie de leur champ de compétence, ils ne peuvent pas lancer une procédure judiciaire à mon encontre.

justedroit
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Re: Compétence territoriale huissier

Messagepar justedroit » 25 janv. 2024, 18:54

La compétence territoriale peut-être exercée en partie.

Ainsi, un commissaire de justice peut vouloir restreindre lui-même les lieux de compétence.

Les commissaires de justice peuvent accomplir les actes prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l'office.

1° Ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;
2° Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice ;
3° Signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ;
4° Accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession dans les conditions prévues par le code de procédure civile ;
5° Assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;
6° Délivrer et mettre à exécution le titre prévu par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en cas de non-paiement d'un chèque ;
7° Mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
8° Etablir les constats d'état des lieux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
9° Assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle.
Le présent I s'applique sans préjudice de la compétence des autres officiers publics ou ministériels et des autres personnes légalement habilitées.

Ils peuvent accomplir les actes prévus au 4° du I et au II de l'article 1er de la même ordonnance sur l'ensemble du territoire national.
Ils peuvent également, à titre occasionnel, accomplir les actes prévus au 2° du I de l'article 1er de la même ordonnance sur l'ensemble du territoire national.
4° Accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession dans les conditions prévues par le code de procédure civile ;
1° Procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;
2° Effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ;
3° Etre désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce ;
4° Etre désignés en qualité de séquestre conventionnel régi par les articles 1956 et suivants du code civil et en remplir les missions dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 ;
5° Etre commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait, notamment en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile et des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative ;
6° Exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par le décret prévu à l'article 22.
2° Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice

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Re: Compétence territoriale huissier

Messagepar justedroit » 25 janv. 2024, 19:04

Ne pas confondre compétence et occupation des lieux ; ainsi un Commissaire de justice peut avoir compétence dans telle région ou tel département mais ne pas vouloir l'exerce dans son ensemble de sa compétence territoriale.

Les commissaires de justice peuvent accomplir les actes prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l'office.

1° Ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;
2° Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice ;
3° Signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ;
4° Accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession dans les conditions prévues par le code de procédure civile ;
5° Assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;
6° Délivrer et mettre à exécution le titre prévu par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en cas de non-paiement d'un chèque ;
7° Mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
8° Etablir les constats d'état des lieux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
9° Assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle.
Le présent I s'applique sans préjudice de la compétence des autres officiers publics ou ministériels et des autres personnes légalement habilitées.

Ils peuvent accomplir les actes prévus au 4° du I et au II de l'article 1er de la même ordonnance sur l'ensemble du territoire national.

Ils peuvent également, à titre occasionnel, accomplir les actes prévus au 2° du I de l'article 1er de la même ordonnance sur l'ensemble du territoire national.
4° Accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession dans les conditions prévues par le code de procédure civile ;
1° Procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;
2° Effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ;
3° Etre désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce ;
4° Etre désignés en qualité de séquestre conventionnel régi par les articles 1956 et suivants du code civil et en remplir les missions dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 ;
5° Etre commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait, notamment en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile et des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative ;
6° Exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par le décret prévu à l'article 22.
2° Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice

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Re: Compétence territoriale huissier

Messagepar Roxy33 » 26 janv. 2024, 16:22

Bonjour,

Merci pour la réponse très complète.

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