Messagepar justedroit » 06 juin 2018, 07:11
Bonjour,
Les charges locatives tiennent au principe du 1° de l'article 23 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 où il est précisé que :
« Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ».
Dès lors, chaque résidant ou non résidant de l'immeuble en copropriété qui dispose de la possibilité d'utiliser l'ascenseur sera tenu de participer à cette charge y compris le cas échéant celui du rez de chaussée si cet ascenseur dessert un sous-sol qui donne accès à sa place de parking ou sa cave ce, combien même il n'en trouverait pas l'utilité.
En toute logique, son calcul résulte de la notion d'étage desservi par l'ascenseur mais peut être aussi combiné avec la surface du logement ou tout simplement calculé sur le tantième attribué au lot prévu à l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui statue que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L'AG sur proposition décidera.
Aux termes du titre I des paragraphes 1 et 2 du Décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, les charges locatives récupérables par les bailleurs copropriétaires sont celles relatives aux dépenses d'électricité et d'exploitation, d'entretien courant, de menues réparation de cet ascenseur au gré des :
- visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques ;
- examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes ;
- nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie ;
- dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures de pièces ;
- tenue d’un dossier par l’entreprise d’entretien mentionnant les visites techniques, incidents et faits importants touchant l’appareil.
-Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel d’entretien (chiffons, graisses et huiles nécessaires) et aux lampes d’éclairage de la cabine.
-Menues réparations de la cabine (boutons d’envoi, paumelles de portes, contacts de portes, ferme-portes automatiques, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photo-électrique) ;
- des paliers (ferme-portes mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de porte et boutons d’appel) ;
- des balais du moteur et fusibles.