Messagepar justedroit » 22 avr. 2022, 06:45
Bonjour faity,
Effectivement, le RIB n'est pas une pièce justificative que peut réclamer un bailleur ou son mandataire au candidat à la location y compris sa caution, dés lors qu'elle n'est pas prévue au Décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution.
Toutefois, généralement les loyers sont prélevés automatiquement par le bailleur sur le compte courant du locataire, d'où cette demande mais une fois le contrat de location signé.
Pour la caution, c'est loin d'être aussi simple que le dit ce mandataire et votre exigence à cet effet est bien insuffisante.
Il faut d'abord savoir qu'il existe 3 formes de cautions.
La première, s'appelle caution simple qui est mise en jeu uniquement lorsque le locataire est insolvable ou que les poursuites à son encontre ont échoué.
La seconde, s'appelle caution solidaire qui est moins rassurante par les garants car sa mise en jeu est au même titre et même moment que le locataire ; le bailleur ou son mandant s'adresse aussi bien aux garants qu'au locataire.
La troisième, s'appelle caution multiple lorsqu'il y a plusieurs garants, chacun d'eux pouvant être poursuivi.
L'intérêt de votre ami est donc qu'il demande à ce que le titre de l'engagement soit : CAUTION SIMPLE.
En Droit, le cautionnement en matière de location d'un logement tient de l'article 22.1 en vigueur depuis le 01/01/2022 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, où il est énoncé en son sein pour ce qui vous intéresse que :
« Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
Et l'article 2297 du Code civil en vigueur depuis le 01/01/2022 d'énoncer essentiellement dans son premier alinéa que :
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Voilà !