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Mode de chauffage dangereux

Stef10700
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Mode de chauffage dangereux

Messagepar Stef10700 » 24 sept. 2020, 21:53

Bonjour,
Nous avons emménagé dans une maison avec chauffage électrique et poêle a bois stipulé dans le bail. La maison est très mal isolée. Depuis le début nous avons des problèmes avec le poele ( fuite d’eau sur le conduit, fumée sortant de la porte du poêle, poêle trop près du mur, pas d aération...). Le propriétaire nous a demandé en février de ne pas nous servir du poêle pendant 2 mois en attendant un réparateur (au bout d’une année de plainte). Seulement cela nous a coûté 300€ de plus par mois d’électricité. Et les réparations ne sont pas au top. Ça fuit toujours et toujours de la fumée sortant de la porte du poêle. Nous avons deux enfants dont un bébé et respirer ces fumées n’est pas top. Comment avoir recours ? Mon propriétaire a t il le droit de m’interdire de me servir du poêle? Quel recours avons nous ? Merci beaucoup ☺️

justedroit
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Re: Mode de chauffage dangereux

Messagepar justedroit » 25 sept. 2020, 09:42

Bonjour Stef10700,
Un bailleur ne peut interdire son locataire de se servir d'un moyen de chauffage dont il dispose dans le logement, tel mentionné au bail s'agissant du poêle à bois.

Par contre, vous en servir alors qu'il laisse sortir de la fumée par sa porte, est effectivement un danger pour vos santés et surtout celles de vos enfants, dont votre bébé.

Vous demandez quoi faire pour solutionner ce problème.

La première des choses que je vous suggère de faire, est d'adresser une LRAR gardant copie au bailleur, lui relatant les FAITS en les datant depuis la date de la signature du bail, comme par exemple :

« En date du xxxxx, nous avons signé un bail au logement que nous occupons au (adresse complète) pour un loyer mensuel hors charges s'élevant à xxx €.

Ce bail mentionne l'équipement d'un chauffage électrique complété par un nécessaire poêle à bois qui est l'objet de notre plainte.

En effet, vous n'êtes pas sans savoir que ce poêle à bois est toujours défectueux à la suite de sa réparation inefficace en date du xxx attendue pendant xxxx, puisqu'il n'empêche pas une infiltration d'eau de pluie par son conduit, ni surtout laisser s'échapper de sa porte la fumée de combustion, ce qui constitue un risque certain pour nos santés et notamment celles de nos enfants dont un bébé.

Qu'accessoirement, son impossible utilisation - auquel il est pourtant destiné, s'agissant d'un complément de chauffage tendant aussi à alléger les factures des consommations du chauffage électrique - pendant la période précitée allant du (jour, mois, année) au (jour, mois, année) et celle après allant du xxx au xxx (au cas où, il y a eu une autre période de chauffe) soit un total de xx mois, n'ont pas manqué de voir bondir ces factures d'un montant mensuel de xxx € en regard de celles de l'année précédente d'une même période.

De facto de tout ce qui précède ;
Vu en son essentiel le 1. de l'article 3 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains :
« Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. » ;
ce qui n'est pas le cas.

Vu le a) de l'article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
« Le bailleur est obligé :
-De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;

ce qui n'est pas le cas ;

Vu le b) du même article de la même Loi :
-D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
ce qui n'est pas le cas ;

Vu le c) du même article de la même Loi :
-D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
ce qui n'est pas le cas ;

Par la présente recommandée, NOUS VOUS METTONS EN DEMEURE d'une part, de procéder au remplacement du poêle au bois défectueux avant les prochains jours de froid.

Et d'autre part,
Vu l'article 1721 du Code civil qui énonce que :
« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser” ;


De me réduire le prix des loyers à compensation du montant de xxx € s'agissant des frais supplémentaires de consommations d'électricité du chauffage électrique, et de la somme de 1.000 € (par exemple) pour privation de jouissance paisible des lieux.

Par défaut, nous alerterons le service le SCHS (Service Communal Hygiène et Santé de la Commune (Ville) et la CAF (si le bailleur perçoit d'elle une partie de votre loyer), me réservant de soumettre ce dossier aux bons soins d'une association de défense des consommateurs pour la suite que nous entendons donner à ce dossier ».

La seconde des choses à faire, est de mettre en pratique ces avertissements si votre bailleur ne vous donne pas satisfaction.

Ce tout est entendu, d'un exemple que je vous soumets dont il vous appartient de le rectifier au besoin ou d'en tenir compte ou pas.
Pour le moins, il constitue des éléments de réponse à votre problème.


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