Il y a un gros problème de vocabulaire dans les directives europénnes postales et dans le code des postes et communications électroniques. Manifestement, le législateur et l'Administration ne maîtrisent plus, depuis quelques décennies, le vocabulaire postal et emploient souvent un mot pour un autre, confondent des notions différentes et n'ont plus aucune compréhension du fonctionnement du service postal. Cete décadence signe la démission des pouvoirs publics dans les questions postales, et rappelons que le but des directives européennes et de la « libéralisation » des postes n'était pas d'améliorer le service postal européen (but qui peut être atteint par exemple en créant une Union postale restreinte de l'Union europénne) mais d'arracher des « parts de marché » en faveur de gros intérêts, aux dépens des intérêts des usagers-consommateurs.
La Poste S.A. est la première à faire passer des vessies pour des lanternes, par exemple en appelant « courrier », terme aux sens multiples et flous, (Direction du courrier, plateforme industrielle courrier, etc.) ce que l'usage international bien établi nomme précisément et très clairement « poste aux lettres » ou « envoi de la poste aux lettres », par opposition à la « poste aux colis ». Dans le vocabulaire postal, un « courrier » est exclusivement une personne qui accompagne les dépêches échangées entre deux bureaux de poste, à cheval à l'époque de la « poste aux chevaux » avant que n'apparaissent les « courriers-convoyeurs » dans les fourgons ou allèges postales des chemins de fer. Un « courrier » n'est pas un envoi postal.
Les seules références encore à peu près fiables - mais où commencent pourtant aussi à apparaître des incohérences, manifestement importées par les représentants des États membres convertis à la religion de la concurrence entre opérateurs postaux - sont l'Union postale universelle et la Convention postale universelle avec ses textes connexes.
Ces dérives contribuent fortement à rendre la lecture des textes de plus en plus difficile, au point qu'il devient souvent impossible d'y distinguer la volonté du législateur des erreurs rédactionnelles, à aggraver fortement l'insécurité juridique, et à laisser l'usager-consommateur livré à l'arbitraire de l'« opérateur désigné ».
Le cas de l'Instruction générale sur le service de la poste est une illustration parfaite de l'insécurité juridique apparue depuis la suppression de l'Administration des postes et télécommunications.
De nombreux articles de lois, décrets et arrêtés qui y sont rappelés ont été depuis abrogés ou modifiés. Mais qu'en est-il des prescriptions de détail du service des postes qui y sont contenues ?
L'Instruction n'a, à ma connaissance, jamais été formellement abrogée mais on pourrait considérer qu'elle est devenue automatiquement caduque avec l'apparition de La Poste S.A., comme beaucoup de textes très anciens jamais formellement abrogés mais devenus sans objet et inapplicables, ou encore que la disparition ou la modification des dispositions légales ou réglementaires qu'elle précisait invalide automatiquement les prescritions de détail correspondantes.
Mais l'article D6 du Code des postes et des communications électroniques actuellement toujours en vigueur est ainsi formulé :
Les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques sous réserve, en ce qui concerne le régime international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle.
Donc, selon cet article du Code, le ministre reste autorité de réglementation des postes pour les conditions d'admission des envois et on pourrait argumenter que l'Instruction reste en vigueur, car si elle avait dû être modifiée, c'est lui et lui seul qui a compétence pour le faire et c'est donc lui, et non pas La Poste S.A., qui a compétence pour fixer les fameuses conditions générales de La Poste S.A. qui prétendent remplacer cette Instruction !
Malheureusement, de nombreux autres articles de cette partie réglementaire (décrets simples) du Code des postes et des communications électroniques actuellement en vigueur sont devenues inappliqués ou sans objet et cette section du Code semble avoir été purement et simplement oubliée par l'Administration : on y trouve par exemple les notions de « lettre missive » et d'« imprimés et échantillons » qui n'existent plus depuis très longtemps.
Un tel imbroglio de dispositions légales et réglementaires obsolètes, incomplètes, imprécises et contradictoires ne peut donner lieu qu'à des procès à l'issue incertaine après des années de procédure lorsque les usagers-consommateurs veulent faire valoir leurs droits. Rappelons que nous devons ce chaos à l'idéologie, élevée au rang de dogme, de la concurrence dans le secteur postal et que l'usager-consommateur est le grand perdant de ces réformes aberrantes. Il est temps que les pouvoirs publics reprennent les choses en main mais seuls les usagers-consommateurs sont en mesure de faire pression sur leurs élus dans ce sens car la poste est un service bien trop important et vital pour être laissé entre les mains d'opérateurs privés ou autonomes.
l'UNESCO s'est en effet occupé des droits de douane sur les livres, mais a « oublié » la TVA. Le résultat est donc purement symbolique : les droits de douane sur les livres étaient très faibles, pour ne pas dire symboliques, et c'est la TVA, qui est massive, qui reste. Le progrès est donc dérisoire et on peut légitiment s'indigner de la perception de TVA, et des frais disproportionnés que cette perception entraine, aussi bien pour l'Administration que pour les destinataires, sur le bien culturel qu'est le livre lorsqu'il entre dans l'Union europénne. Certains pays ne connaissent pas la TVA sur le livre, par exemple le Royaume-Uni, et il serait temps de s'en inspirer en exonérant purement et simplement le livre de la TVA.
Le tarif des livres et brochures est-il suspendu à la volonté de La Poste S.A. ?
Le chaos législatif et réglementaire postal est tel qu'il semble impossible de donner une réponse fiable à cette question.
Il semble bien que La Poste S.A. puisse effectivement le supprimer sans devoir rendre de comptes. Selon l'article L1 du Code des postes et des communications électroniques, il ne fait partie du service universel postal. Mais selon l'article D6, qui n'est manifestement plus appliqué, c'est le ministre qui devrait supprimer cette catégorie.
C'est un motif de plus pour que les usagers-consommateurs exigent de leurs élus une reprise en main de la poste.