Mais aussi:Le cabinet COPROGEST est un syndic de copropriété compétent, transparent et à l’écoute de ses copropriétaires. Le métier de syndic de copropriété est un métier complexe qui nécessite des compétences juridiques et techniques précises.
Mais encore:Notre expérience et la parfaite connaissance de notre métier vous assurent une gestion rigoureuse et efficace de votre patrimoine
Ayant pu me faire une première idée par la richesse et l'utilité des informations dudit site, j'ai pu m'en faire une deuxième en examinant de près la gestion rigoureuse et efficace d'une copropriété par ce Cabinet.Notre Cabinet a su au cours des années se faire connaître par son sérieux, la qualité de ses services et la rigueur de son travail. Outre le professionnalisme de son équipe, notre Cabinet met à votre disposition les compétences de son gérant, diplômé de la Faculté de Droit et de Sciences Économiques de Nice et titulaire d’une Maitrise de Droit. Faites vous une première idée en consultant notre site.
Voici donc une liste, non exhaustive, de quelques compétences précises que j'ai pu relever. Je laisse le soin à l'internaute d'apprécier s'il faut y voir ou pas des signes visibles de la qualité des services, de la rigueur du travail, de la compétence, de la transparence, et du sérieux annoncés du cabinet COPROGEST. Mais le titulaire d'une Maitrise de Droit de la Faculté de Droit et de Sciences Économiques de Nice :
- Ne publie pas ses comptes sociaux (C.Com L232-22);
- A exercé sans carte professionnelle du 31/01/2020 au 02/06/2020 (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, art. 14);
- A exigé des fonds des copropriétaires au cours de cette période (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, art. 16);
- Met en demeure de payer par sommations d'huissier, établies en cadre extrajudiciaire, donc en honoraires libres, et en impute le coût aux copriétaires concernés (~360€ TTC), alors qu'elles n'ont juridiquement pas plus de valeur que des mises en demeure valablement notifiées par LRAR (coût 7€ TTC) comme le prévoit la loi (décret n°67-223 du 17 mars 1967, art. 64);
- Envoie les procès-verbaux d'AG en retard (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 42, alinea 2);
- Tente d'obtenir et rattacher une jouissance perpétuelle de parties communes à un lot qu'il détient personnellement en soumettant à l'AG dans un vote unique des résolutions exigeant 2 majorités différentes sous couvert de travaux, le tout sans présenter le moindre projet, étude préalable de faisaibilité, ou autorisation d'urbanisme (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,art. 25,26);
- Ne convoque pas d'assemblée générale 2 ans durant (décret n°67-223 du 17 mars 1967, art. 7)
- Lorsqu'il est mis en concurrence, s'inscrit en premier syndic à désigner à l'ordre du jour devant tous ses concurrents, surtout lorsque le premier d'entre eux réclame des honoraires de l'ordre de 30% moins élevés que les siens;
- Présente pour approbation une comptabilité dépourvue de compte de report à nouveau;
- Octroie deux heures aux copropriétaires pour la consultation des pièces justificatives de charges là où le décret de 1967 prévoit un jour entier a minima (art. 9-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967);
- Reporte les votants favorables à une résolution sur procès-verbal, au lieu des opposants et abstentionnistes (décret n°67-223 du 17 mars 1967, art. 17, alinea 3);
- N'engage pas de procédure de mandataire ad hoc alors que les impayés de charges dépassent les 15% du budget voté (copropriété de plus de 200 lots) (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 29-1A)
- N'engage pas de procédure d'administration judiciaire alors qu'il est dépourvu de carte professionnelle (décret n°67-223 du 17 mars 1967, art. 47)
- A du mal à transmettre les archives et la comptabilité qui ne lui appartiennent pourtant pas alors que la copropriété tombe sous administration judiciaire (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 18-2, alinea 5; C.Pen. 314-1).
Je précise à nouveau que cette liste ne concerne qu'une seule copropriété. Je n'ai pas dit que toutes les copropriétés étaient gérées comparablement par ce Cabinet: les faits affirmés ci-dessus ne reflètent que ma seule expérience, mais celle-ci est bien réelle.
Question: je voudrais savoir si d'autres copropriétaires se reconnaissent eux aussi dans cette forme de gestion rigoureuse et efficace à base de parfaite connaissance du métier de syndic et de compétences précises, et le cas échéant, quelles compétences précises ils ont identifiées. Attention, je ne vous incite pas à discuter publiquement de cela sur ce forum, sauf à ce que vous maîtrisiez très bien les notions figurant dans le paragraphe qui suit; je préfère que nous échangions directement par mail et en privé, mon but en venant ici étant justement celui du regroupement et de la réunion, sans que ce message ne soit effacé. Mon adresse: [email protected]
Précisions et décharge :
- tous les faits énoncés ci-dessus sont juridiquement démontrables devant n'importe quelle juridiction civile ou pénale (ces dernières n'écartant aucun mode de preuve, y compris celles acquises illégalement)
- pour diffamer publiquement, il faut affirmer sans preuve (loi du 29 juillet 1881, art. 29, alinéa 1);
- pour injurier publiquement, il ne faut imputer aucun fait précis (loi du 29 juillet 1881, art. 29, alinéa 2)
- pour dénigrer, il faut tirer profit de propos dégradant l'image d'une marque ou d'une société tout en en détournant la clientèle à son avantage (CA Versailles, 9 septembre 1999, n° de RG 1998-2345).
- le droit d'expression publique est affirmé par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- le droit de réunion est affirmé par l'article 11 de la Convention européenne des droits l'homme.