Messagepar gilloraymondo » 26 juil. 2026, 16:04
Bonjour,
Quelques précisions utiles ci-dessous. En ce qui concerne les liens, faire un copié collé car pas moyen d'en mettre un sur ce forum.
Si vous ramenez du tabac d’un pays qui n’est pas membre de l’Union Européenne, vous êtes en infraction si vous ramenez en France plus de 200 cigarettes.
Tout ce qui suit ne concerne QUE le tabac ramené en France en revenant d’un État membre de l’Union Européenne.
Si vous revenez d’un pays membre de l’Union Européenne, la loi ne fixe aucune quantité maximum. La douane doit se fonder sur les 12 critères prévus dans le décret n° 2024-276 du 27 mars 2024 pour déterminer si le tabac est transporté à des fins commerciales et non pour les besoins propre du voyageur.
Les 5 textes de droit en cause sont :
-l’article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services;
-le décret 2024-276 du 27 mars 2024;
-L’article 32 de la directive européenne 2008/118/CE;
-l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne rendu le 14 mars 2013 dans l’affaire C-216/11 (Commission Européenne contre la République Française);
-l’annexe 17 du traité de Lisbonne.
Point par point, résumé :
-L’article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044603975/2026-07-22 ne fait que renvoyer au décret.
-Le décret 2024-276 du 27 mars 2024 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000049338945 fixe les 12 critères sur lesquels la douane doit se fonder. Parmi ces 12 critères figure la quantité de tabac transporté mais aucune quantité n’est fixée.
-L’article 32 de la directive européenne 2008/118/CE. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0118-20200101 . La directive européenne dispose bien que les quantités qui y sont précisées ne peuvent être qu’ INDICATIVES, ce qui interdit aux 27 gouvernements des États membres de fixer des quantités MAXIMUM. Ceci signifie, aussi, que la seule quantité de tabac transporté ne peut pas suffire à caractériser le caractère commercial. Cet article 32 dispose aussi que les quantités fixées par un État membre ne peuvent pas être inférieures aux quantités INDICATIVES définies par la directive 2008/118/CE. Pour déterminer que le transport de tabac est à but commercial, il faut, impérativement, se référer à, au moins, un autre des 12 critères fixés par le décret sus-mentionné.
-arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne rendu le 14 mars 2013 dans l’affaire C-216/11 (Commission Européenne contre la République Française) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CJ0216:
Point 17 : « Il s’ensuit, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 20 et 21 de ses conclusions, que l’article 9, paragraphe 2, de la directive ne permet pas aux États membres d’établir que des produits sont détenus à des fins commerciales en se fondant exclusivement sur un seuil purement quantitatif des produits détenus. »
Point 22 : « Or, d’une part, en fixant expressément des seuils minimaux pour plusieurs catégories distinctes de produits du tabac la directive n’autorise les États membres à établir des seuils par poids des produits du tabac détenus, tous produits confondus, qu’à la condition de respecter chacun de ces seuils minimaux »
Il ne peut donc être question du mot « ou » entre chaque catégorie de tabac, ni de panachage proportionnel quantitatif entre les différentes catégories de tabac, puisque chacun des seuils minimaux, de chaque catégorie de tabac, doit être respecté.
-L’annexe 17 du traité de Lisbonne impose la « primauté » du droit de l’Union Européenne sur le droit national, ce qui a, d’ailleurs, été confirmé par la Cour de Cassation française. https://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0001.01/DOC_19
Enfin, il convient de rappeler les différences entre un Règlement UE et une Directive UE.
Un règlement UE s’applique de façon uniforme dans toute l’Union Européenne, directement à tous les citoyens, sans aucun besoin de transposition dans le droit national. Exemple : le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil qui définit les droits des passagers aériens.
Une Directive UE ne fait que fixer des objectifs aux États membres qui devront transposer, dans leur droit national, les règles en cause afin d’atteindre les objectifs définis dans la Directive. Une Directive ne s’adresse donc qu’aux gouvernements des États membres. Les dispositions d’une Directive ne PEUVENT PAS s’appliquer directement aux citoyens. Ce qui s’applique sont les lois nationales au moyen desquels une directive a été transposée. Or, la République Française a décidé de ne pas transposer dans le droit français des seuils quantitatifs ce que, pourtant, la Directive UE lui permettait, mais sous condition qu’il s’agisse de quantités seulement INDICATIVES, et non de quantités maximales.
Tout ce qui précède, malgré la longueur, n’est qu’un résumé du droit applicable. Les explications nettement plus détaillées se trouvent là :
https://douanestabacfranchise.wordpress.com/
Cordialement