Bonsoir,
L'article 18 de la loi 65-557 dispose que :
" En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou
en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice "
L'article 49 du décret 67-223 dispose que :
" Sous réserve des dispositions des article 8 et article 50 du présent décret,
dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété "
En clair, vous devez agir auprès du TGI
Ceci dit et préalablement, je vous encourage à procéder de la façon suivante :
- En vertu de l'article 8 du décret 67-223 (reproduit ci-dessous et évoqué ci-dessus), vous êtes en droit de convoquer l'AG (bien respecter les règles édictées, que j'ai soulignées)
- A l'ordre du jour de cette AG, vous inscrivez la désignation d'un nouveau syndic (que vous aurez préalablement consulté - consultez en plusieurs, et joignez bien les contrats à la convocation)
Bon courage
Article 8 décret 67-223 :
Convocation d'assemblée générale sur requête du conseil syndical ou de copropriétaires
La convocation d'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic
soit par le conseil syndical, s'il en existe un,
soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un,
après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article,
la convocation est notifiée au syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 62-7 (de ce décret), de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical.