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signification injonction de payer

belle67
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Re: signification injonction de payer

Messagepar belle67 » 31 déc. 2020, 17:17

Bonjour,

Tout d'abord merci pour toutes vos réponses.
Ci-dessous les conditions de l'école.

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
Bac +2 – BTS Diplôme d’État
Cycle de 2 ans d’études supérieures post bac

Inscription
L’inscription est acceptée par l’école…., sous condition de la signature préalable du bulletin d’inscription, du versement concomitant de la première échéance des frais de scolarité annuels, soit 950 euros, et de la notification de l’admission par lettre simple par ’école…..
Après réception de l’avis d’admission, l’étudiant disposera, à titre contractuel, d’un délai amiable de rétractation de 7 jours, pendant lequel il lui sera possible d’annuler son inscription et d’obtenir remboursement de la première échéance des frais de scolarité annuels de 950 euros. Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au plus tard 7 jours après réception du bulletin d’inscription. Passé ce délai, la première échéance des frais de scolarité annuels de 950 euros est acquise à l’école… sans pouvoir faire l’objet d’un remboursement pour quelque cause que ce soit.
Le présent contrat est conclu pour la durée ferme du cycle de formation choisi.
L’inscription en année supérieure est automatique, sauf avis exprimé par le Conseil Pédagogique, intervenant dans les conditions visées dans le référentiel et dans la charte pédagogique remis à chaque étudiant.
En cas de décision de redoublement prise par le Conseil Pédagogique (composé du Responsable Pédagogique et de l’équipe d’enseignants de la section) , l’étudiant aura le choix de suivre cette décision, ou de résilier son inscription sans frais ni remboursement, tout montant payé ou dû au titre de l’année suivie restant acquis à l’école….
Les droits d’inscription ne comportent par le paiement de la cotisation au régime étudiant de la Sécurité Sociale ni les droits d’inscription à tout examen qui restent à la charge de l’étudiant en sus des frais de scolarité.
L’inscription et l’enseignement sont personnels au bénéficiaire dont le nom figure sur le bulletin d’inscription et ne peuvent faire l’objet d’une cession. Les étudiants pour lesquels la délivrance d’un certificat de scolarité conditionne l’octroi d’un titre de séjour en qualité d’étudiant sur le territoire français, se verront délivrer le certificat de scolarité après paiement de la totalité des frais de scolarité.

Frais de Scolarité
Les frais de scolarité annuels font l’objet de 1 versement de 950 euros, 5 versements de 700 euros chacun et de 1 versement de 450 euros selon l’échéancier figurant au recto.
Les frais de scolarité sont payables d’avance, ils ont caractère forfaitaire.
Toute inscription acceptée entraine obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle, sous réserve de ce qui est énoncé ci-après.
Une remise de 5% est accordée pour un paiement comptant à l’inscription.
Les frais de scolarité doivent être intégralement payés au plus tard le 28 février de l’année scolaire en cours.
A titre exceptionnel, si l’étudiant justifie d’un cas de force majeure ou d’un motif légitime et impérieux, il pourra solliciter de l’école…. la résiliation de son contrat. Cette demande, impérativement étayée par des documents, fera l’objet d’un examen par la Direction de l’école…… qui appréciera l’existence avérée du cas de force majeure ou du motif légitime et impérieux invoqué par l’étudiant. En cas de manquement à la charte générale et pédagogique de l’école, ….. se réserve le droit d’exclure un étudiant à titre de sanction ; dans ce cas, aucun remboursement des montants payés par l’étudiant ne pourra être exigé.

Défaut ou retard de paiement
En cas de non respect, fut-il partiel, des modalités de règlement des sommes dues à …., celle-ci pourra, par simple décision, exiger le règlement total et immédiat du solde majoré d’une indemnité forfaitaire de 10% sous réserve de l’article 1152 du Code Civil. Toute échéance impayée fera l’objet d’une facturation de 15.60 euros TTC par impayé.

Cycle de formation
L’école …. s’engage à dispenser à l’étudiant la formation choisie dans les conditions précisées dans le référentiel remis à chaque étudiant, qui contient en général les informations suivantes : philosophie et objectifs de la formation, débouchés, méthode pédagogique, programme pédagogique, référentiel d’examen, conditions d’admission, financement des études, statut étudiant, extraits de la charte générale et pédagogique. L’école…. se réserve néanmoins le droit d’apporter des modifications ou ajustements qui s’avèreraient nécessaires notamment pour des besoins d’ordre pédagogiques et d’organisation.
L’école se réserve par ailleurs le droit de na pas ouvrir la formation ou de reporter la date d’ouverture en cas de nombre insuffisant de participants à la formation. L’étudiant reconnait avoir reçu et avoir pris connaissance de la charte-règlement générale et pédagogique et du référentiel pédagogique et les accepter expressément. Il est informé que les langues étrangères qui ne sont pas obligatoires pour le cycle choisi font l’objet d’une option. L’inscription aux options a lieu au moment de la rentrée et donne lieu à facturation séparée.
Le cout de ces options est communiqué à l’étudiant sur simple demande de sa part.


Frais de scolarité : 4900 euros/an, soit 9800 euros pour la totalité du cycle de 2 ans
Le paiement se fait selon l’échéancier suivant, au cours du cycle d’études :
1ère année 2ème année
A l’Inscription…. 950 A l’inscription ou au passage en 2ème année
10/9………….. …..700 (prélèvement le 20/7) ......... 950
10/10…………….. 700 10/10………… 700
10/11……………. 700 10/11………...700
10/12…………….. 700 10/12………… 700
10/01…………….. 700 10/01………… 700
10/02……………. 450 10/02………. 450


La somme de 950 euros correspond à la première échéance. Les frais de scolarité annuels comprennent l’inscription pédagogique forfaitaire aux enseignements et la carte d’étudiant.

Voilà en espérant que vous pourrez me donner une réponse.
Je vous joins aussi les articles que j'ai trouvé sur internet.
Je me fais du souci je ne dors plus la nuit à cause de cela.


ARTICLE TROUVE SUR INTERNET
Résiliation de contrat et frais de scolarité
Le 18 janvier 2013
La clause imposant à un élève se désistant d’une formation en cours d’année le paiement de l’intégralité du prix forfaitaire de scolarité est abusive. Est abusive en ce qu'elle crée, au détriment de l'élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2012.
En l'espèce, une élève s'était inscrite en juillet 2008 à une formation de BTS Coiffure et esthétique pour l'année 2008-2009, s'acquittant immédiatement d'une partie du prix forfaitaire de la scolarité ; celle-ci ayant, dès la fin du mois de septembre 2008, décidé d'arrêter de suivre les cours qui ne répondaient pas à ses attentes, l’établissement d’enseignement a sollicité le paiement du solde du prix.
L’élève avait vainement opposé un défaut d'information imputable à la société et le caractère abusif de la clause lui imposant le règlement de l'intégralité du forfait. À ces deux égards, elle obtient gain de cause devant la Cour de cassation. Tout d'abord, s'agissant du défaut d'information imputable à la société, la Haute juridiction estime qu'il incombait à cette dernière de justifier qu'elle avait fait connaître à l’élève, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles de l'enseignement dispensé ; aussi, selon la Cour suprême, la juridiction de proximité a violé les articles L.111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable et 1315 du Code civil, en inversant la charge de la preuve de la délivrance d’une telle information. La Cour de cassation retient, ensuite, le caractère abusif de la clause imposant le règlement de l'intégralité du forfait. Est ainsi également censuré, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, le jugement qui relevait, notamment, que l'école ne disposait pas de prérogatives créant un déséquilibre dans l'économie du contrat au détriment de l'élève et que l'école entendait légitimement se prémunir contre les ruptures intempestives de contrat susceptibles de compromettre son devenir au plan financier comme son organisation.
De nombreux contrats comportent des clauses relatives au paiement intégral du prix lorsque l'élève se désiste soit en cours d'année, soit avec un préavis insuffisant. On comprend le souci d’un établissement d'enseignement qui prévoit l'organisation de l'année scolaire en fonction des inscriptions qui lui sont adressées : tout désistement risque de perturber non seulement son planning, mais aussi sa trésorerie. Cela étant, le souci des élèves et de leurs familles de ne pas payer les frais d'une scolarité qu'ils ne suivront pas doit également être pris en compte La jurisprudence tente alors de concilier ces intérêts divergents. Ainsi, sous l’influence de la Commission des clauses abusives, elle considère depuis longtemps comme abusives les clauses qui donnent aux établissements d'enseignement la possibilité d'exiger le paiement de l'ensemble de la formation sans prendre en compte l'existence de motifs légitimes « ou » la survenance d’un cas de force majeure.
Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation remplace ce « ou » par un « et », précisant ainsi sa jurisprudence antérieure : les contrats d’enseignement doivent autant réserver les cas de force majeure — ce qu’en l’espèce, l’établissement avait bien prévu — que l’existence de motifs légitimes de résiliation du contrat pour échapper au grief de l’abus. De façon générale, l’abus tient au fait que si la résiliation, même justifiée, provient de l’élève, l'établissement pourra exiger la totalité du coût prévu de la scolarité, alors que si la résiliation est voulue par l'établissement, celui-ci ne sera tenu de verser qu'une partie des sommes déjà reçues. Pour réaliser un certain équilibre entre les prestations des parties, le contrat doit donc aménager l’indemnité due par l’élève en cas de rupture justifiée, et ce sans opérer de distinction entre le cas de force majeure et l’existence d’un motif « légitime et impérieux » qui, sans rendre impossible l’exécution de l’obligation, doit conduire à en dispenser le débiteur. Cette précision profita, en l’espèce, à l’élève qui, non empêchée d’exécuter le contrat, avait simplement décidé, de son plein gré, de ne pas suivre les cours, non conformes, selon elle, à ses attentes. Ce qui constitue, aux yeux de la Haute cour, un motif légitime et impérieux… Peut-être moins aux yeux des établissement.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026774033&fastReqId=1938964260&fastPos=2

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Re: signification injonction de payer

Messagepar justedroit » 01 janv. 2021, 08:17

Bonjour belle67,
A quelle date avez-vous reçu l'avis d'admission ?
A quelle date avez-vous procédé à la résiliation du contrat ?


Que faire en cas de litige ?

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Re: signification injonction de payer

Messagepar justedroit » 01 janv. 2021, 12:57

Selon que moi, à la seule lecture de vos écrits, et pour seulement soulever les ponts susceptibles d'être litigieux, et finalement sans attendre votre réponse, je vous ai préparé ce qui n'est qu'un « topo » qui vous appartient de ne pas prendre, prendre tout ou en partie, mais au besoin de relater les FAITS en les datant accompagnés des pièces au dossier.

Comme précédemment suggéré, consultez une association de défense des consommateurs pour sa mise en place définitive ; ça vaut le coup.

Vu L'article L111-1 du Code de la consommation :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations ... » ;

Vu le premier alinéa de l'article L212-1 du Code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat"  ;

Vu le 11° du B de la Recommandation N°91-01 Etablissements d’enseignement de la Commission de clauses abusives :
« Que soient éliminées des contrats proposés par les établissements d’enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet :
-d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime » ;

Vu l'article 1171 du Code civil :
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation » ;

Vu l'article 1191 du Code civil :
« Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».

Attendu qu'en date du xxx l'étudiante a répondu à l'invitation de l'établissement de se rendre sur les lieux y insistant pour lui faire signer son inscription et encaissé la somme de 950 € correspondant à la première échéance des frais forfaitaires annuels,
ALORS QUE la scolarité ne débute qu'au mois de Septembre.

Attendu que la paragraphe Frais de scolarité stipule que : « Le paiement se fait selon l’échéancier suivant, au cours du cycle d’études »,
ALORS QUE son premier paiement a eu lieu hors le cours du cycle d'études;

Attendu que ce même paragraphe précise s'agissant du paiement à l'inscription que la somme à verser de 950 € s'effectue à l'inscription ou au passage en 2ième année,
ALORS QUE, ce mot « OU » est une une alternative, une option qui s' est refusée à l'étudiante ou pour le moins, caractérise une ambiguïté favorable à la consommatrice.

Attendu que le contrat stipule que la première échéance des frais de scolarité annuels de 950 euros est acquise à l’école sans pouvoir faire l’objet d’un remboursement pour quelque cause que soit,
ALORS QUE, l'école elle-même ne précise pas ce qui reviendrait à l'étudiante comme indemnités si les cours n'avaient pas lieu en Septembre.

Attendu que le bulletin d'inscription stipule que : « Toute inscription acceptée entraîne obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle, sous réserve de ce qui est énoncé ci-après, qui est le paiement intégral des frais de scolarité au + tard le 28 février de l'année scolaire en cours mais qu'à titre exceptionnel l'étudiant peut résilier le contrat s'il justifie d'un cas de force majeure ou d'un motif légitime et impérieux »,
ALORS QUE, si l'on peut pour le comprendre, rechercher la signification et ce qui caractérise le cas d'une force majeure, il n'est pas expliqué ce qu'est un motif légitime et impérieux, si bien que le motif d'un niveau des cours qui ne correspond pas à celui de l'étudiante tout comme l'erreur sur son choix qui n'est pas ce qu'elle était en mesure de se l'imaginer dans toute son ampleur, en est un de motif légitime et impérieux qui permet la résiliation du contrat.

Attendu qu'il est ajouté que ce motif fera l'objet de son examen par la Direction de l’école qui appréciera l’existence avérée du cas de force majeure ou du motif légitime et impérieux,
ALORS QUE, celle-ci ne peut être Juge et Partie et qu'il n'est pas précisé pour l'équité que l'étudiante peut être soutenue, guidée, par une personne de son choix pour le cas échéant, contrebalancer cette appréciation le jour de cet examen.

Attendu que l'étudiante a réglé par avance la somme de 950 € en Juin puis le montant de 750 € en septembre pour 12 jours de cours avant sa demande de résiliation,
ALORS QUE, d'une part, il est mal venue à l'établissement de lui réclamer le solde de l'année scolaire aux cours qu'elle n'a pas assistés, et que d'autre part, le contrat a été résilié.

Par ces motifs, vu les effets conjugués des articles Loi précités à modifier, retirer ou suppléer, je demande l'annulation de la créance réclamée représentant le solde de la première année des cours.

Et, si les clauses abusives du contrat sont réputées non écrites et qu'elles en retirent la substance du contrat, je réclame le remboursement des sommes versées au prorata des 12 jours de cours suivis par l'étudiante.

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Re: signification injonction de payer

Messagepar belle67 » 01 janv. 2021, 16:25

Bonjour
Tout d abord je vous adresse Mes Meilleurs vœux pour cette année 2021.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Donc on a signé avec notre fille car elle était mineure le bulletin d'inscription le 12 juin 2020.
Nous avions rv le 5 juin mais j ai décalé au 12 juin.
Nous avons reçu la lettre d admission le 9 juillet donc a ce moment là on avait 7 jours pour se rétracter mais n'ayant pas commencer les cours ma fille ne pouvait pas savoir si ça allait vraiment lui plaire.
Et on a résilié le contrat le 17 septembre en lettre recommandée avec accusé réception.
Avant nous avons eu l école au téléphone pour prévenir, en premier ma fille a appelé et tout de suite après l école m'a rappelé j ai expliqué que les cours ne correspondaient à ses attentes.
La personne a été très agressive et m'a dit tout de suite que je devrais payer l'année en cours même peut être les deux années.
Elle a été aussi très agressive avec ma fille, elle lui a dit qu'elle finirai caissière à Auchan ou bien qu'elle allait dormir toute la journée ou finir à faire des petits boulots, ma fille était en pleure quand elle m'a appelé. Mais bon tout va mieux elle a trouvé quelque chose qui lui plaît beaucoup.
Je vous remercie beaucoup nous allons prendre un avocat pour être sur de bien faire. Je vous tiendrai au courant.
Cordialement.

justedroit
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Re: signification injonction de payer

Messagepar justedroit » 01 janv. 2021, 16:31

Merci pour vos bons vœux et vous adresse les miens les plus cordiaux.
Il est effectivement nécessaire de vous faire aider.

belle67
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Re: signification injonction de payer

Messagepar belle67 » 14 janv. 2021, 23:36

Bonsoir,
Je reviens vers vous alors cette après-midi nous avons eu notre rendez vous avec l'avocat elle nous a bien expliqué elle va faire opposition pour l'injonction à payer et elle va s'occuper du dossier concernant le litige avec l'école.
Elle est quand même étonnée car nous n'avons pas reçu de mise en demeure avant l'injonction, nous lui avons remis tous les documents en notre possession courrier, recherche internet, bulletin inscription etc.....
Elle nous a demandé de remplir une "attestation de témoin" à moi et ma fille pour expliquer comment les conversations téléphoniques que nous avons eu avec la personne de l'école.
Il faut tout expliquer comment la personne nous a parlé notre ressenti et expliquer que ma fille a beaucoup pleuré car la personne l'a blessé au téléphone avec les paroles très méchantes et dire que nous étions très mal toutes les deux pendant plusieurs jours et la nuit aussi...
Et dire aussi qu'elle a beaucoup insisté pour que l'on vienne en juin pour l'inscription en faisant pression en disant que sinon elle n'aurai pas de place en septembre...... etc
Elle m'a dit de me renseigner pour la protection juridique près de notre assurance mais j'ai regardé je n'ai pas de protection juridique c'était une option que nous n'avons jamais prise.
Elle demandera aussi des dommages et intérêts pour le préjudice moral car moi et ma fille nous avons très affectés par cette situation surtout au début pendant plus de deux semaines....
Je vous tiendrai au courant de la suite du dossier.
Bonne soirée.

justedroit
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Re: signification injonction de payer

Messagepar justedroit » 15 janv. 2021, 07:50

Bonjour belle67,
Selon que moi, le point essentiel à faire ressortir au dossier est l'insistance de l'école à vous faire venir en juin pour l'inscription, exerçant sur vous le chantage que faute de quoi, il n'y aurait plus aucune place de disponible en septembre, surtout si vous êtes en mesure de prouver le contraire.

Par contre, je regrette que votre Conseil ne prenne en compte les clauses au contrat susceptibles d' être abusives réputées non écrites.

Pour l'assurance de protection juridique, regardez aussi celle éventuelle contenue dans votre carte bancaire pour peu que, elle généraliserait la prise en charge des risques.

Autrement, selon le montant de votre revenu fiscal de référence vous pourriez peut-être faire appel à l'aide juridictionnelle qui prendrait tout ou partie en charge les honoraires d'avocat.

Bonne journée.

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