Bonjour Rom974,
Sur le papier il y as écrit "acompte en chèque de ...€ sur vente Peugeot 208 hdi immatriculé ..-... -.. du 02/06/2016"
Ce papier servait de réservation et si je me désisté le vendeur m'as dit qu'il pouvait gardé le chèque, après si je voulais vraiment faire des manière, sur l'annonce il était dit que c'était une 1.4hdi alors que c'est une 1.6hdi, que le véhicule avait les rétro électrique alors qu'il sont manuel et que le véhicule était revisé et garanti alors que la dernière révision date du 26/10/2018
C'est surtout le revisé qui me pose un soucis vue que le véhicule ne roule plus
Cette réponse ne fait que confirmer ce qui coulait de source après que vous ayez dit avoir « posé » votre chèque de réservation.
Tout le monde l'avait déjà compris SAUF celui qui fabulait.
N'écoutez pas les élucubrations de Custode12000 disant tout et n'importe quoi, concluant que ce professionnel est un gentil garagiste alors que ses agissement sont ceux d'un es-croc.
Il y a des FAITS et les textes Loi qui s'y appliquent. Je me suis efforcé de vous de vous le démontrer, le reste n'est que du baratin.
Cet intervenant-là de peu de crédit, est une tâche dans ce forum.
Vous avez de la matière pour combattre. Pour faire simple, je vous ai cité un chemin juridique sur les quatre autres possibles que sont : le DEFAUT DE DELIVRANCE, L'ABUS DE FAIBLESSE et la TROMPERIE et pour cette dernière, au sens de l'article L121-1 du Code de la consommation qui dispose que :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
Et lorsque le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué comme en l'espèce, le Législateur en la matière a prévu sa sanction aux termes de l'article L132-2 du Code de la consommation :
« Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ».
C'est la raison pour laquelle, je vous ai suggéré de vous rapprocher d'une association de défense des consommateurs qui à la lecture de vos documents, déterminera précisément la base légale sur laquelle s'appuyer pour ne faire qu'une bouchée de cet énergumène le contraignant pour le moins, à participer aux frais de réparation de votre véhicule.
Ou bien de consulter un Conciliateur de justice ; cette action est gratuite.
Je vous ai tout dit, concluant ici.