Ozd a écrit :Voici votre interprétation (corrigez moi si je me trompe):
Tous les opérateurs postaux sont tenus d'accepter au tarif "lettre" (je n'ai pas trouver la définition d'une lettre dans ce manuel) les objets respectant ces dimensions.
Voici mon interprétation: Les opérateurs ne peuvent pas accepter dans les relations internationales des envois relevant du manuel de la poste aux lettres dont les dimensions sont supérieures à celles précitées.
Bonsoir,
vous ne pouvez pas interpréter ainsi les dispositions de l'art. RL122 du règlement de la poste aux lettres.
En effet, la convention postale universelle prescrit dans son art. 12 des « services de base », dont les envois prioritaires et non prioritaires jusqu'à 2 kg et les lettres jusqu'à 2 kg. Les pays-membres, dont la France, sont tenus de veiller à l'admission, au traitement etc. des envois de ce service de base.
L'art. RL122 fixe les limites de dimensions de ces services de base.
Pour déroger aux limites générales de poids et de dimensions fixées par la convention et son règlement d’exécution, il faut que ces textes en prévoient expressément la possibilité pour les pays-membres.
C'est le cas par exemple pour le poids des envois, avec l'art. RL121.4 qui autorise les opérateurs postaux à appliquer les limites de poids maximales prescrites pour les envois de même nature dans leur service intérieur, pourvu qu'elles ne dépassent pas la limite des art. 12, RL121.1 et RL121.2.
Par exemple, un pays qui n'accepte pas les lettres de plus de 1 kg dans son régime intérieur est autorisé à refuser le dépôt des lettres de plus de 1 kg à destination de l'étranger. Mais il ne pourrait pas refuser les lettres pesant de 1 à 2 kg à destination de l'étranger si les lettres sont acceptées jusqu'à 3 kg dans son régime intérieur, ce qui est le cas de la France par exempleUne dérogation aux
limites de dimensions des envois n'est tout simplement pas prévue par les textes, si bien qu'aucun pays-membre ne peut appliquer des limites de dimensions inférieures à celles du règlement de la poste aux lettres.
En ce qui concerne la définition explicite d'une « lettre », il n'y en a pas d'autre que ses caractéristiques qui découlent de la convention postale universelle et de ses textes d'application.
Il s'agit d'un envoi :- affranchi au plein tarif et
- restant dans les limites de poids et de dimensions de la poste aux lettres.
Par conséquent, au départ de la France, une boîte à chaussures ou une autre boîte parallélépipédique, un tube, une pochette ou une enveloppe sont des lettres s'ils ne pèsent pas plus de 2 kg, s'ils sont affranchis au tarif des lettres prioritaires, et si leurs dimensions ne dépassent pas les limites fixées par l'art. RL122. Ils doivent être traités et acheminés comme telles.
Pour tous ceux qui, embobinés de longue date par la propagande commerciale de La Poste S.A. et ses fameuses « conditions de vente », ne pourraient pas comprendre qu'une « lettre » peut être autre-chose qu'une enveloppe contenant du papier et peut largement dépasser une épaisseur de 3 cm, il sera instructif de consulter par exemple l'art. RL126 du règlement de la poste aux lettres car il pourra leur ouvrir les yeux.
Cet article RL126, qui s'impose, rappelons-le, à tous les pays-membres dont la France, concerne les emballages spéciaux pour les objets en verre ou fragiles (à emballer dans une boîte résistante, remplie de matière protectrice, le tout... dans la limite de 3 cm d'épaisseur ???), les liquides (à enfermer dans des récipients étanches placés dans une boîte protectrice garnie d'une matière protectrice en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du récipient, le tout... dans la limite de 3 cm d'épaisseur ???), les corps gras, et... les objets d'une seule pièce pour lesquels un emballage n'est pas exigé (mais alors... pas de plus de 3 cm d'épaisseur ???). Il s'agit de recommandations concernant des contenus habituels dans les envois de la poste aux lettres affranchis au plein tarif (tarif des lettres), et non pas de recommandations destinées aux contenus des colis postaux !